Extrait des registres du domaine de la chambre du trésor au Palais à Paris. Droits de péage du comté de Brienne
Éditeur :
Pierre Simon, imprimeur du ParlementParis, France,
1727
Inv.
2009.16.001Document d'archives
Tarif de péage corporel
photo © mahJ
Dimensions :
H. 54,2 - L. 42,7 cmImpression sur papier vergé
mahJ,
don de Paul Curtz
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Historique
Dans l’Europe médiévale, il était d’usage que les seigneurs ou les autorités souveraines d’un lieu (ville, pont, rivière) perçoivent un droit de passage ou un droit d’entrée sur les animaux et les marchandises. Ce droit de péage était appliqué au moyen d’une tarification affichée sous forme de pancarte, listant les différentes catégories soumises au droit et les sommes afférentes . Très fréquemment, une de ces catégories connue sous le terme de « péage corporel » (Leibzoll en allemand) concernait les juifs, assimilés à une marchandise ou un animal. Certains tarifs prévoyaient même que les femmes juives enceintes s’acquittent du double de la somme prévue.Cette coutume se prolongea jusqu’au XVIIe siècle. A partir de la fin août 1724, la « Commission des péages » créée par Louis Henri de Condé, duc de Bourbon, ministre du jeune Louis XV, entreprit de vérifier tous les titres de droits, octrois et péages, dont le péage corporel appliqué aux juifs. Mais ce fut finalement Louis XVI qui, par l’édit de janvier 1784, supprima cette mesure discriminante et humiliante. Il fallut néanmoins plusieurs années pour que l’application de cet édit s’étende à tout le royaume. En 1790, tous les péages furent abolis.
S’il a toujours concerné le corps physique des juifs comme base de calcul de la somme à payer, le tarif exigé d’eux n’a pas toujours été une somme d’argent. A l’origine, il consistait en une redevance en nature, prélevée directement sur le corps du juif : la colophisation (soufflet appliqué sur la joue).
Depuis le Moyen Âge, la colophisation des juifs avait lieu de manière publique et démonstrative : accusés de déicide, les juifs devaient expier leur faute et être humiliés. Cette mesure vexatoire était appliquée, de manière souvent brutale et aussi douloureuse physiquement que moralement, en certaines occasions et notamment lors des fêtes de Pâque. Ainsi, chaque Vendredi Saint, les juifs de Saumur, de Toulouse et d’autres lieux subissaient des violences auxquelles n’était pas étrangère la légitimisation d’un soufflet appliqué sur la joue d’un chef de communauté ou de tout autre juif présent agenouillé sur le parvis de l’église. Sous les Capétiens, considérée comme source de troubles publiques et de débordements populaires incontrôlables et surtout comme une menace pour le revenu financier fourni par les communautés juives, la pratique du soufflet fut peu à peu remplacée par une taxe ecclésiastique.
Ce document de Droit de péage est exceptionnel car il montre la persistance d’une pratique vexatoire antijuive. En 1727, la Chambre du Domaine du Roi dite aussi Chambre du Trésor, à Paris, accède à la demande de Nicolas Louis de Loménie (1689 - 1758), chevalier comte de Brienne : elle réitère sa décision du 4 mars 1672 et approuve la reconduction des droits de péage applicables dans le comté de Brienne. En effet, lorsque le détenteur d’un droit de péage souhaite réviser à la hausse le montant des sommes perçues en fonction des valeurs monétaires et des prix en cours, il lui faut obtenir la validation de la Chambre. Mais parmi les droits reconduits figure l’usage de la colophisation des juifs : « un juif passant dans ledit Comté se doit mettre à genoux devant la porte dudit sieur Comte de Brienne ou son fermier et en recevoir un soufflet ». Le soufflet donné aux juifs n’était plus en cours au XVIIe siècle, sauf ici. Pourquoi la mention d’une pratique aussi obsolète que celle du soufflet donné aux juifs figure-t-elle encore sur le document ?
Dans un premier temps, on peut en conclure que plutôt que de percevoir un revenu en remplaçant la gifle par une taxe monnayable, les seigneurs du lieu persistent à vouloir humilier les juifs physiquement selon l’usage chrétien médiéval et réaffirment régulièrement leur droit. Rappelons que la France de la première moitié du XVIIIe siècle est encore très attachée à la religion catholique et les questions de foi n’ont rien de secondaire.
Dans un second temps cependant, des questions se posent : Quels juifs prendraient le risque d’être souffleter ? A quelles fins maintient-on une pratique si ancienne dans une région où les juifs ne sont pas censés circuler ? Expulsés de France en 1394, les juifs ne sont pas admis à résider dans l’espace français. Jusqu’à l’Émancipation, en 1791, seules quelques familles juives sont tolérées à Paris, et les régions où vivent les juifs sont le Comtat Venaissin, le sud-ouest, l’Alsace et la Lorraine. L’occasion de souffleter un juif de passage à Brienne, ville située à 200 km de Paris, ne doit pas survenir fréquemment, car si des juifs y circulent, c’est probablement avec prudence et munis d’autorisations et de lettres de protection. Et quelles raisons auraient-ils d’y venir ? La glorieuse période des foires de Champagne médiévales, qui durent sans doute faire passer alors beaucoup de juifs par Brienne et donner de grandes joies aux souffleteurs, est alors révolue depuis longtemps. Quelques négociants juifs circulent-ils à proximité afin de commercer à Paris ? Il faudrait être ignorant, perdu ou étourdi pour passer par Brienne et risquer de subir l’outrage prévu par le règlement. Dans cette région sans juifs maintiendrait-t-on une mesure obsolète - car sans objet - par sens de la tradition ? Par antijudaïsme ? Sa rémanence procèderait-elle au contraire d’une parfaite indifférence du seigneur, de ses hommes de loi et des officiers de la Chambre ?
Ce document montre que la question de la taxe ou du péage corporels et de leur abolition occupe une place importante dans l’histoire de l’antijudaïsme et de l’Émancipation des juifs. Comme la capitation, le vêtement marqué, le lieu de résidence assigné, elle relève de la problématique du contrôle physique et symbolique des minorités juives dans la société chrétienne par l’humiliation et le déni d’égalité ou de dignité. En la matière, les résistances locales ne doivent pas être sous-estimées. L’année 1727 est encore loin de l’abolition du péage corporel en 1784 ou de celle des signes distinctifs des juifs en 1791.
Provenance
Ancienne collection de Monsieur Paul CurtzDescription
Texte imprimé comprenant un titre surplombant deux colonnes verticales. La colonne de droite est composée de deux paragraphes séparés par une ligne horizontale; en son bas, sous une ligne horizontale, référence de l'imprimeur et date.Langue
FrançaisBibliographie
David Feuerwerker, L'Emancipation des Juifs en France. De l'Ancien Régime à la fin du Second Empire, Paris, Albin Michel, 1976. Voir le 1er chapitre sur l'abolition du Péage Corporel, pp. 6-39.